Concessions de lots, inhumations et exhumations : lois et règlements (suite)
D'autre part, chacune de ces corporations peut aussi par règlement établir des dispositions concernant les conditions de concession de lots de cimetière et les droits et obligations qui en découlent. Enfin, les corporations de cimetières catholiques romains peuvent, par règlement, établir des dispositions concernant les personnes pouvant être inhumées dans le cimetière et dans le lot concédé, la dévolution des lots concédés en cas de décès du concessionnaire et des détenteurs subséquents à défaut de disposition testamentaire y pourvoyant et enfin, relatives aux monuments, décorations, inscriptions et autres ouvrages placés sur le lot concédé.

Par conséquent, les droits et obligations tant du côté du cimetière que du concessionnaire d'un lot sont essentiellement régis par le règlement établi par la corporation du cimetière catholique romain. Cependant, ce règlement ne peut évidemment pas contredire d'autres lois du Québec applicables. Nous pensons ici plus particulièrement à la Loi sur les inhumations et exhumations, L.R.Q., c. I-11, ainsi qu'aux dispositions du Code civil du Québec traitant du respect du corps après le décès. En effet, le Code civil du Québec contient un nouveau chapitre relatif à ce sujet à ses articles 42 à 49. Il s'agit essentiellement de dispositions concernant les funérailles, le mode de disposition du corps, les prélèvements d'organes et de tissus, les autopsies et les conditions afin d'inhumer ou d'exhumer un corps.

Ainsi, une personne majeure peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps, tandis qu'une personne mineure ne peut le faire qu'avec le consentement écrit d'un de ses parents ou de son tuteur. À défaut de volontés exprimées, ce sont les héritiers ou la succession qui en décident. Évidemment, les frais des funérailles et la disposition du corps sont à la charge de la succession. Une personne majeure ainsi qu'un mineur âgé de 14 ans et plus peuvent, dans un but médical ou scientifique, donner leur corps ou autoriser le prélèvement de certains organes et tissus suite à leur décès. Un mineur de moins de 14 ans peut également le faire, mais encore une fois, uniquement avec le consentement d'un de ses parents ou de son tuteur. Il n'est pas nécessaire que cette volonté soit exprimée par écrit tel que nous pouvons le faire sur notre carte RAMQ. En effet, il suffit que le défunt ait prononcé son consentement devant au moins deux témoins. Le Code civil du Québec à l'article 45 prévoit expressément que quelle que soit la volonté de la personne décédée, aucun prélèvement ne peut être effectué avant que le décès du donneur ne soit constaté par deux médecins différents. De plus, ces médecins n'ont pas le droit de participer d'aucune façon au prélèvement ni à la transplantation.